404 B
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Article IX – Assemblée Générale Extraordinaire
L'Assemblée générale, convoquée de façon extraordinaire, délibère exclusivement sur les questions portées à son ordre du jour, dans les mêmes conditions que l'Assemblée générale ordinaire, sur demande d'au moins un tiers des membres adressée à la Présidence du Conseil d'administration ou sur décision du Conseil d'administration.